C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
149. L’immatriculation des catégories de véhicules routiers suivants peut s’effectuer, sur demande, par l’inscription dans le registre de la Société des renseignements prévus à l’article 151 relativement à ces catégories de véhicules et à la personne qui obtient cette immatriculation:
1°  véhicule de promenade, motocyclette, cyclomoteur ou véhicule hors route, appartenant à la personne au nom de laquelle l’immatriculation est effectuée;
2°  autobus ou minibus appartenant à la personne au nom de laquelle l’immatriculation est effectuée;
3°  camion, véhicule de transport d’équipement ou véhicule-outil appartenant à la personne au nom de laquelle l’immatriculation est effectuée.
D. 1420-91, a. 149; D. 160-99, a. 10; D. 100-2001, a. 3.